Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Question prévue par l’article 90
131 (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l’article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :
a) si la question n’a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu’à réception de sa décision;
b) sur réception de celle-ci, poursuivre l’audition et le jugement de l’affaire.
Note marginale :Jugement différé
(2) Cependant, en cas d’appel au ministre du Revenu national au titre de l’article 91 ou à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu’à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l’impôt.
- 1996, ch. 23, art. 131
- 1999, ch. 17, art. 135
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