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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 132 du 2003-07-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Question de la compétence de la Commission

  •  (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d’une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu’à réception de la décision.

  • Note marginale :Appel en instance

    (2) S’il s’agit d’une question à l’égard de laquelle un appel d’une décision de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu’à réception de la décision de l’appel.

  • Note marginale :Réception de la décision

    (3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l’audition et le jugement de l’affaire.

  • 1996, ch. 23, art. 132
  • 2002, ch. 8, art. 182

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