Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 133 du 2003-01-01 au 2015-07-22 :
Note marginale :Témoignage du conjoint
133 Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d’une personne inculpée d’infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l’inculpé.
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