Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Définitions
144 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
année d’imposition
taxation year
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
personne
person
personne S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (person)
prestations
benefits
prestations Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie. (benefits)
remboursement de prestations
benefit repayment
remboursement de prestations Le montant déterminé en vertu de l’article 145. (benefit repayment)
revenu
income
revenu Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), et y) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre du paragraphe 56(6) de la même loi. (income)
- 1996, ch. 23, art. 144
- 2006, ch. 4, art. 172
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