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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.01 du 2017-12-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    date d’exigibilité du solde

    date d’exigibilité du solde S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à un travailleur indépendant pour une année :

    • a) s’il est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

    • b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante. (balance-due day)

    délai de carence

    délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 152.15. (waiting period)

    demande initiale de prestations

    demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du travailleur indépendant. (initial claim for benefits)

    entreprise

    entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)

    inadmissible

    inadmissible Qui n’est pas admissible au titre des articles 49, 50, 152.03, 152.15 ou 152.2, ou au titre d’un règlement. (disentitled)

    membre de la famille

    membre de la famille[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 242]

    période de référence

    période de référence La période que vise l’article 152.08. (qualifying period)

    travailleur indépendant

    travailleur indépendant

    • a) Tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;

    • b) tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b).

    Est exclu de la présente définition tout particulier visé par les règlements pris en vertu de la partie VIII et tout particulier dont l’emploi est inclus par règlement dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(4)c). (self-employed person)

  • Note marginale :Montant de la rémunération pour une année : travailleur indépendant

    (2) Pour l’application de la présente partie, le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, pour une année :

    • a) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), est la somme :

      • (i) d’un montant égal à :

        • (A) son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments,

        moins

        • (B) toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) de son revenu pour l’année provenant de l’emploi visé à l’alinéa 5(6)c) qui a été exclu des emplois assurables par règlement pris en vertu du paragraphe 5(6), ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), le montant qui constituerait sa rémunération assurable si son emploi n’était pas exclu des emplois assurables;

    • c) dans le cas où le travailleur indépendant est, à la fois, un particulier visé à l’alinéa a) et un employé visé à l’alinéa b), l’ensemble de la somme visée à l’alinéa a) et du montant visé à l’alinéa b).

  • Note marginale :Indiens

    (3) Pour l’application de la division (2)a)(i)(A), le revenu d’un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dans une réserve au sens de ce paragraphe, est calculé compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Semaine de chômage

    (4) Pour l’application de la présente partie, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est une semaine de chômage au sens des règlements ou déterminée en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Arrondissement des pourcentages ou fractions

    (5) Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2016, ch. 7, art. 219
  • 2017, ch. 20, art. 242

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