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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.04 du 2018-08-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Grossesse

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à la travailleuse indépendante qui fait la preuve de sa grossesse.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une travailleuse indépendante pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence :

      • (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

    • b) se termine dix-sept semaines après :

      • (i) soit la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Lorsque des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour cette grossesse au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Présomption

    (3.1) Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une travailleuse indépendante à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (5) La période pour laquelle des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.

  • Note marginale :Restriction

    (6) La période prolongée en vertu du paragraphe (5) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2017, ch. 20, art. 244
  • 2018, ch. 12, art. 289

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