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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.16 du 2017-12-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

  •  (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent — ou de trente-trois pour cent pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 152.05 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) — du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :

    • a) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, déterminé en application de l’alinéa 152.01(2)a), b) ou c), selon le cas, pour sa période de référence;

    • b) s’agissant d’un travailleur indépendant ayant reçu une rémunération assurable provenant d’un emploi, y compris la rémunération assurable qu’il a tirée à titre de personne visée par les règlements pris en vertu de la partie VIII, pour sa période de référence, le montant de cette rémunération assurable pour cette période, compte non tenu de la rémunération assurable prévue par règlement.

  • Note marginale :Limite

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas (1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2017, ch. 20, art. 252

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