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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.17 du 2016-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Majoration : supplément familial

  •  (1) Le taux des prestations hebdomadaires d’un travailleur indépendant à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants .

  • Note marginale :Allocation canadienne pour enfants 

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants  est un paiement en trop réputé se produire aux termes de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage réglementaire du montant obtenu par division du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant exécute pour son propre compte pour l’année par cinquante-deux ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.

  • Note marginale :Taux maximal de prestations hebdomadaires

    (5) Le taux maximal des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées au titre du présent article est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable, établi conformément à l’article 4, par cinquante-deux.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2016, ch. 12, art. 86

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