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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.18 du 2018-08-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rémunération au cours du délai de carence

  •  (1) Si le travailleur indépendant reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

  • Note marginale :Rémunération en périodes de chômage

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), 152.03(3) et 152.04(4), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes :

    • a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52;

    • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52.

  • Note marginale :Limite

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.

  • Note marginale :Rémunération non déclarée

    (3) Lorsque le travailleur indépendant a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :

    • a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :

      • (i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime qu’il a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,

      • (ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;

    • b) ce montant est déduit des prestations versées pour les semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au travailleur indépendant pour chacune de ces semaines.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2018, ch. 12, art. 291

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