Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Prestations spéciales
153.17 (1) Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 23.3 et a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence, le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 480.
Note marginale :Travail partagé
(2) Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’article 24 et a exercé, au cours de sa période de référence, un emploi assurable pendant un nombre d’heures inférieur à celui qui lui est applicable au titre de l’alinéa 7(2)b), le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 300.
Note marginale :Restriction
(3) Le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire peut être majoré une seule fois au titre des paragraphes (1) ou (2).
- DORS/2020-173, art. 6
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