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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.193 du 2020-09-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rémunération exclue

 Sont exclues de la rémunération visée à l’article 35 du Règlement sur l’assurance emploi :

  • a) toute paie ou rémunération visée aux paragraphes 36(8), (9) et (19) de ce règlement si :

    • (i) soit la période de prestation du prestataire débute le 27 septembre 2020 ou après cette date,

    • (ii) soit la paie ou la rémunération est déclarée à la Commission le 27 septembre 2020 ou après cette date et aurait par ailleurs été répartie, au titre de l’article 36 de ce règlement, à une semaine commençant le 27 septembre 2020 ou après cette date;

  • b) les parties ci-après de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré, pour la première semaine à l’égard de laquelle des prestations sont à payer, si son délai de carence est supprimé au titre du paragraphe 153.191(1) :

    • (i) la partie du versement visé au paragraphe 37(1) de ce règlement qui n’excède pas 95 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié,

    • (ii) malgré l’alinéa 38(1)a) de ce règlement, la partie de tout versement visé au paragraphe 38(1) de ce règlement qui n’excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de l’emploi auquel le versement est lié.

  • DORS/2020-173, art. 6
  • DORS/2020-187, art. 1
  • DORS/2020-187, art. 4

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