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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.6 du 2020-08-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application d’autres dispositions

  •  (1) Dans le cas où une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence est présentée, les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, sous réserve des adaptations prévues au paragraphe (2) et aux articles 153.1301 à 153.13091 :

    • a) les paragraphes 42(1) et (2) et les articles 43, 44, 47, 50 et 52;

    • b) les dispositions de la partie II;

    • c) les dispositions des parties III et IV;

    • d) les dispositions de la partie VI, à l’exception des paragraphes 112(3) et 114(2) et des articles 115 et 140;

    • e) l’article 27 et les paragraphes 92(1) à (5) et (8) du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Adaptation

    (2) Les dispositions visées aux alinéas (1)a), d) et e) sont adaptées de la façon suivante :

    • a) elles visent, à titre des prestataires et des prestations, le prestataire au sens de la présente partie et la prestation d’assurance-emploi d’urgence prévue à la présente partie;

    • b) toute mention, dans leurs versions anglaises, de “entitled” et de termes de la même famille s’entend de l’admissibilité au sens de l’article 153.9;

    • c) tout renvoi aux règlements pris en vertu de la présente loi est ignoré.

  • Note marginale :Non-application d’autres dispositions

    (3) Sauf indication contraire, aucune autre disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à l’égard d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence. Cependant, il est entendu que les définitions figurant au paragraphe 2(1) s’appliquent à la présente partie.

  • DORS/2020-61, art. 1
  • DORS/2020-88, art. 2
  • DORS/2020-89, art. 2
  • DORS/2020-169, art. 2
  • DORS/2020-188, art. 2

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