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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.7 du 2020-07-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Versement

  •  (1) La prestation d’assurance-emploi d’urgence est à verser au prestataire qui présente une demande en vertu de l’article 153.8 et qui y est admissible.

  • Note marginale :Versements anticipés

    (1.1) La Commission peut verser la prestation d’assurance-emploi d’urgence au prestataire avant le moment normalement prévu pour le faire.

  • Note marginale :Autres prestations

    (2) Le prestataire qui reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

  • Note marginale :Aide financière aux termes de l’article 63

    (3) Le prestataire qui reçoit une aide financière résultant de la conclusion d’un accord visé à l’article 63 demeure admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

  • DORS/2020-61, art. 1
  • DORS/2020-169, art. 3

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