Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 166 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Présomption

 Pour l’application de l’article 78, les sommes versées et portées au débit du Compte d’assurance-emploi aux termes des dispositions suivantes sont réputées l’être en application de la partie III :

  • a) le paragraphe 158(1);

  • b) le paragraphe 159(5), à l’exception des prestations pour activité indépendante versées au titre de l’article 120 du Règlement sur l’assurance-chômage.


Date de modification :