Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 166 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :
Note marginale :Présomption
166 Pour l’application de l’article 78, les sommes versées et portées au débit du Compte d’assurance-emploi aux termes des dispositions suivantes sont réputées l’être en application de la partie III :
a) le paragraphe 158(1);
b) le paragraphe 159(5), à l’exception des prestations pour activité indépendante versées au titre de l’article 120 du Règlement sur l’assurance-chômage.
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