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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 22 du 2021-09-26 au 2022-09-24 :


Note marginale :Grossesse

  •  (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire qui fait la preuve de sa grossesse.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence :

      • (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

    • b) se termine dix-sept semaines après :

      • (i) soit la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Application de l’article 18

    (4) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Déduction

    (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.

  • Note marginale :Restriction

    (7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.

  • 1996, ch. 23, art. 22
  • 2016, ch. 7, art. 214
  • 2017, ch. 20, art. 234
  • 2018, ch. 12, art. 287
  • 2021, ch. 23, art. 309

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