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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2013-01-05 :


Note marginale :Exclusions

  •  (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :

    • a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;

    • b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;

    • c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;

    • d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :

      • (i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,

      • (ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.

  • Note marginale :Cessation de l’affectation

    (1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :

    • a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une prestation d’emploi;

    • b) la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas :

      • (i) le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès,

      • (ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité,

      • (iii) le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.

  • Note marginale :Emploi non convenable

    (2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

    • a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

    • b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

    • c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (2)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

  • 1996, ch. 23, art. 27
  • 2001, ch. 34, art. 41(A)

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