Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Observation et évaluation
3 (1) La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, et notamment :
a) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs;
b) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.
Note marginale :Rapports
(2) La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Renvoi en comité
(4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.
- 1996, ch. 23, art. 3
- 2001, ch. 5, art. 2
- 2008, ch. 28, art. 124
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