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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 30 du 2021-09-26 au 2022-09-24 :


Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

  •  (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement son emploi sans justification, à moins, selon le cas :

    • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable et présenté une nouvelle demande initiale de prestations;

    • b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

  • Note marginale :Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente

    (2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.

  • Note marginale :Suspension de l’exclusion

    (4) L’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

  • (5) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 316]

  • (6) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 316]

  • (7) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 316]

  • 1996, ch. 23, art. 30
  • 2021, ch. 23, art. 316

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