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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 46.1 du 2004-12-15 au 2024-10-14 :


Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu’une personne morale s’est vu infliger une pénalité au titre de l’article 38 ou 39, ses administrateurs, au moment où elle a commis l’acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec elle, du paiement de cette somme.

  • Note marginale :Restrictions relatives à la responsabilité

    (2) Un administrateur n’encourt la responsabilité que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 126 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

    • b) la personne morale a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

    • c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.

  • Note marginale :Diligence raisonnable

    (3) Un administrateur n’est pas responsable lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habilité qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l’acte délictueux en cause.

  • Note marginale :Prescription

    (4) L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une personne morale se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l’acte délictueux a été perpétré.

  • Note marginale :Montant recouvrable

    (5) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.

  • Note marginale :Privilège

    (6) Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la personne morale encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.

  • Note marginale :Répétition

    (7) L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

  • 1996, ch. 23, art. 46.1
  • 1999, ch. 31, art. 77(F)
  • 2004, ch. 25, art. 133 et 197

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