Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 57 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :

    • a) l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

    • b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;

    • c) la coopération et le partenariat avec d’autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;

    • d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux;

    • d.1) la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;

    • e) l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures :

      • (i) à s’attacher à la réalisation des objectifs visés par l’aide fournie,

      • (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d’emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler,

      • (iii) s’il y a lieu, à partager les coûts de l’aide;

    • f) la mise en oeuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.

  • Note marginale :Concertation et consultation

    (2) Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 397]

  • 1996, ch. 23, art. 57
  • 2022, ch. 10, art. 397

Date de modification :