Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 58 du 2021-09-26 au 2022-06-22 :
Note marginale :Définition de participant
58 Dans la présente partie, participant s’entend :
a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
b) du prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.
- 1996, ch. 23, art. 58
- 2015, ch. 36, art. 153
- 2016, ch. 7, art. 216
- 2017, ch. 20, art. 306
- 2021, ch. 23, art. 319
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