Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 58 du 2021-09-26 au 2022-06-22 :


Note marginale :Définition de participant

 Dans la présente partie, participant s’entend :

  • a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b) du prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

  • 1996, ch. 23, art. 58
  • 2015, ch. 36, art. 153
  • 2016, ch. 7, art. 216
  • 2017, ch. 20, art. 306
  • 2021, ch. 23, art. 319

Date de modification :