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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 63 du 2015-06-23 au 2016-06-21 :


Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :

    • a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;

    • b) des frais liés à l’administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.

  • Note marginale :Participants

    (2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 1996, ch. 23, art. 63
  • 2015, ch. 36, art. 154

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