Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires
63 (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :
a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;
b) des frais liés à l’administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.
Note marginale :Participants
(2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 1996, ch. 23, art. 63
- 2015, ch. 36, art. 154
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