Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 63 du 2018-04-01 au 2022-06-22 :
Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires
63 (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :
a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;
b) des frais liés à l’administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 308]
- 1996, ch. 23, art. 63
- 2015, ch. 36, art. 154
- 2016, ch. 7, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 308
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