Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 64 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Absence d’appel

 Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien à l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

  • 1996, ch. 23, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 244
  • 2022, ch. 10, art. 403

Date de modification :