Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.3 du 2013-12-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport de l’actuaire
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 août de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;
b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69;
c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;
d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
- 2004, ch. 22, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2012, ch. 19, art. 612, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 129
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