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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 67 du 2016-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cotisation ouvrière

 Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.

  • 1996, ch. 23, art. 67
  • 2001, ch. 5, art. 10
  • 2003, ch. 15, art. 21
  • 2004, ch. 22, art. 26
  • 2005, ch. 30, art. 126
  • 2013, ch. 40, art. 131 et 133

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