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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Sommes portées au débit du Compte

  •  (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte d’assurance-emploi :

    • a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

    • b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;

    • c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63a);

    • d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63b).

  • Note marginale :Paiement par mandats spéciaux

    (2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

  • Note marginale :Négociation sans frais

    (3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

  • 1996, ch. 23, art. 77 et 189(A)
  • 1999, ch. 31, art. 79(A)

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