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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77.1 du 2010-09-23 au 2012-06-28 :


Note marginale :Estimations

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année :

    • a) le ministre des Finances estime :

      • (i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,

      • (ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,

      • (iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;

    • b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.

  • Note marginale :Paiement à l’Office

    (2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 octobre de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

    (A + C) > (B + D)

    où :

    A
    représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
    B
    la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
    C
    le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
    D
    le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
  • Note marginale :Montant du paiement à l’Office

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :

    (A + C) – (B + D)

    où :

    A
    représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
    B
    la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
    C
    le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
    D
    le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
  • Note marginale :Paiement par l’Office

    (4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 octobre de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

    (A + C) < (B + D)

    où :

    A
    représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
    B
    la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
    C
    le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
    D
    le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
  • Note marginale :Montant du paiement par l’Office

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :

    (B + D) – (A + C)

    où :

    A
    représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
    B
    la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
    C
    le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
    D
    le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
  • Note marginale :Modalités

    (6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.

  • 2008, ch. 28, art. 130
  • 2010, ch. 12, art. 2205

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