Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 77.1 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Estimations
77.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année :
a) le ministre des Finances estime :
(i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,
(iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;
b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.
(2) à (6) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 440]
- 2008, ch. 28, art. 130
- 2010, ch. 12, art. 2205
- 2012, ch. 19, art. 614, ch. 31, art. 440
- 2013, ch. 40, art. 134
- Date de modification :