Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 77.1 du 2013-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Estimations

  •   Au plus tard le 22 juillet de chaque année :

    • a) le ministre des Finances estime :

      • (i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,

      • (ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,

      • (iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;

    • b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.

  • (2) à (6) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 440]

  • 2008, ch. 28, art. 130
  • 2010, ch. 12, art. 2205
  • 2012, ch. 19, art. 614, ch. 31, art. 440
  • 2013, ch. 40, art. 134

Date de modification :