Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Période de référence
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
Note marginale :Prolongation de la période de référence
(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :
a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
(3) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
Note marginale :Autre prolongation de la période de référence
(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).
Note marginale :Période n’entrant pas en ligne de compte
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.
(6) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
Note marginale :Prolongation maximale
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) ou (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.
- 1996, ch. 23, art. 8
- 2013, ch. 35, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 305
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