Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Notification
93 (1) Le ministre notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l’appel ou la révision, ainsi qu’à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l’article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.
Note marginale :Présentation d’une demande
(2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence des douanes et du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.
Note marginale :Décision : appel
(3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.
Note marginale :Notification
(4) Lorsqu’il est requis d’aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu’il juge adéquate.
- 1996, ch. 23, art. 93
- 1999, ch. 17, art. 135
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