Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'annexe du 2016-06-22 au 2018-03-31 :


ANNEXE III(paragraphes 63(2) et 63.1(1))Texte de l’article 58 dans sa version antérieure au 23 juin 2015

  • Définition de participant

    • 58 (1) Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui, selon le cas :

      • a) une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;

      • b) une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :

        • (i) a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l’article 22 ou 23, au cours de la période de prestations,

        • (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

        • (iii) tente de réintégrer le marché du travail.

    • Définition de période de prestations ou de prestations spéciales

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), période de prestations s’entend en outre d’une période de prestations établie au titre de la Loi sur l’assurance-chômage et prestations spéciales s’entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi.

  • 2016, ch. 7, art. 224

Date de modification :