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Loi sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2009-09-20 :


Note marginale :Rapport déposé par le fournisseur

  •  (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) doit déposer auprès du ministre, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, un rapport qui contient les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le fournisseur n’est pas tenu de procéder au dépôt lorsque le ministre est convaincu, selon le cas, de ce qui suit :

    • a) le matériel consommateur d’énergie a déjà fait l’objet d’un rapport déposé par un autre fournisseur en application du paragraphe (1);

    • b) le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable ayant déjà fait, de la part du fournisseur ou d’un autre fournisseur, l’objet d’un rapport.


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