Loi sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Rapport déposé par le fournisseur
5 (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) doit déposer auprès du ministre, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, un rapport qui contient les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie.
Note marginale :Exceptions
(2) Le fournisseur n’est pas tenu de procéder au dépôt lorsque le ministre est convaincu, selon le cas, de ce qui suit :
a) le matériel consommateur d’énergie a déjà fait l’objet d’un rapport déposé par un autre fournisseur en application du paragraphe (1);
b) le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable ayant déjà fait, de la part du fournisseur ou d’un autre fournisseur, l’objet d’un rapport.
- Date de modification :