Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 5 du 2009-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements communiqués par le fournisseur

  •  (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :

    • a) que les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1);

    • b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1).

  • 1992, ch. 36, art. 5
  • 2009, ch. 8, art. 3

Date de modification :