Loi sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Renseignements communiqués par le fournisseur
5 (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.
Note marginale :Exceptions
(2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :
a) que les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1);
b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1).
- 1992, ch. 36, art. 5
- 2009, ch. 8, art. 3
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