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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 22 du 2023-11-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes de communication présentées au titre de la présente partie;

    • a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;

    • b) désigner les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie et les directeurs de fichier pour ces fichiers;

    • c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;

    • d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements d’un directeur de fichier à l’autre ou au ministre en application de l’article 18;

    • d.1) prévoir les renseignements qui sont communiqués au demandeur au titre de la présente partie, lesquels peuvent varier selon le demandeur à qui ils sont communiqués;

    • e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;

    • e.1) régir les modalités d’envoi, par le ministre, d’une copie d’une ordonnance et d’un avis en application de l’article 12.1;

    • e.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les règlements prévoyant la communication de renseignements confidentiels, au sens de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, concernant les contribuables ne sont pris, en vertu du paragraphe (1), que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22
  • 1997, ch. 1, art. 20
  • 2019, ch. 16, art. 49

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