Loi sur les engrais (L.R.C. (1985), ch. F-10)
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Loi sur les engrais
L.R.C. (1985), ch. F-10
Loi concernant les engrais et les suppléments
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. F-9, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)
- chose visée par la présente loi
chose visée par la présente loi
a) Engrais ou supplément;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité, à un engrais ou à un supplément. (item to which this Act applies)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- emballage
emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou des suppléments. (package)
- engrais
engrais Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. (fertilizer)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- établissement
établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un engrais ou d’un supplément. (establishment)
- étiquette
étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- supplément
supplément Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins. (supplement)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
- vente
vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)
- violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 50
- 1997, ch. 6, art. 48
- 2012, ch. 24, art. 88
- 2015, ch. 2, art. 63
Interdictions
Note marginale :Absence d’enregistrement, etc.
3 Sont interdites la vente et l’importation au Canada d’engrais ou de suppléments :
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;
c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 3
- 2015, ch. 2, art. 64
Note marginale :Engrais et suppléments nocifs
3.1 Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, tout engrais ou supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
- 2015, ch. 2, art. 65
Note marginale :Activité réglementaire — enregistrement ou licence
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
- 2015, ch. 2, art. 65
Note marginale :Activité réglementaire dans un établissement agréé
3.3 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
- 2015, ch. 2, art. 65
Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre tout engrais ou supplément qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- 2015, ch. 2, art. 65
Note marginale :Engrais nuisibles
4 Il est interdit de vendre un engrais ou un supplément qui contient des ingrédients destructifs ou dont l’utilisation, en conformité avec le mode d’emploi, est nuisible à la croissance des plantes.
- S.R., ch. F-9, art. 9
Règlements
Note marginale :Règlements
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des engrais et des suppléments et les renseignements qui doivent les accompagner;
b) régir l’enregistrement des engrais et des suppléments et fixer les droits d’enregistrement;
b.1) régir l’approbation des engrais et des suppléments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des engrais et des suppléments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des engrais et des suppléments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des engrais et des suppléments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des engrais et des suppléments qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
c.4) régir la vente des engrais et des suppléments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des engrais ou à des suppléments;
e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux engrais et aux suppléments;
f) régir l’emballage et l’étiquetage des engrais et des suppléments;
f.1) régir l’évaluation des engrais et des suppléments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces engrais ou de ces suppléments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements permettant de les distinguer d’autres engrais ou suppléments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement;
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout engrais ou supplément ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9;
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;
k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Alinéas (1)c.1) et c.2)
(1.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux engrais ou suppléments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Note marginale :Alinéa (1)j.1)
(1.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un engrais ou supplément présente un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
Note marginale :Règlements relatifs à des accords internationaux
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’article 20.45 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
b) le paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;
c) l’article 18.47 de l’Accord de partenariat transpacifique, dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste au titre de l’article 1 de celui-ci.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- Accord Canada–États-Unis–Mexique
Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)
- Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
- Accord sur l’OMC
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)
- L.R. (1985), ch. F-10, art. 5
- 1993, ch. 44, art. 155
- 1994, ch. 47, art. 115
- 2002, ch. 28, art. 84
- 2015, ch. 2, art. 66
- 2020, ch. 1, art. 53
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