Loi sur les armes à feu
Version de l'article 17 du 2005-04-10 au 2024-10-14 :
Note marginale :Lieu de possession
17 Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 17
- 2003, ch. 8, art. 15
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