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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 17 du 2005-04-10 au 2024-10-14 :


Note marginale :Lieu de possession

 Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d’un particulier ne peut être gardée que dans la maison d’habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 17
  • 2003, ch. 8, art. 15

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