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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 34 du 2005-04-10 au 2012-04-04 :


Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

  • a)  dans le cas d’une arme à feu, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement y afférent;

  • b)  les conditions réglementaires sont remplies.

  • 1995, ch. 39, art. 34
  • 2003, ch. 8, art. 25

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