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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 38 du 2012-04-05 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exportation : particuliers

  •  (1) L’exportation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

    • a) celui-ci :

      • (i) la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      • (ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement et l’autorisation de transport afférents;

    • b) l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir.

  • Note marginale :Sort de l’arme à feu

    (3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.

  • 1995, ch. 39, art. 38
  • 2012, ch. 6, art. 17

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