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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 44 du 2012-04-05 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation d’exportation

 L’autorisation d’exportation de marchandises visées à l’article 43 ne peut être délivrée à l’entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :

  • a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement afférent;

  • b) dans le cas d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques ou de munitions prohibées, marque les marchandises selon les modalités réglementaires et précise la finalité réglementaire de leur exportation;

  • c) est titulaire d’un permis l’autorisant à les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu’une entreprise canadienne;

  • d) indique leur destination;

  • e) communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.

  • 1995, ch. 39, art. 44
  • 2012, ch. 6, art. 18

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