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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 61 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement

  •  (1) Les permis et les certificats d’enregistrement énoncent les conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent les autres renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Forme : autorisations

    (2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

  • Note marginale :Condition d’un permis

    (3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.

  • Note marginale :Précisions pour les entreprises

    (4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu — notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte — aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.


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