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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 61 du 2015-09-02 au 2021-07-06 :


Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement

  •  (1) Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

  • Note marginale :Forme : autorisations

    (2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

  • Note marginale :Condition d’un permis

    (3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.

  • Note marginale :Autorisation de transport automatique

    (3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.

  • Note marginale :Précisions pour les entreprises

    (4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.

  • 1995, ch. 39, art. 61
  • 2003, ch. 8, art. 38
  • 2015, ch. 27, art. 13

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