Loi sur la gestion financière des premières nations
L.C. 2005, ch. 9
Sanctionnée 2005-03-23
Loi prévoyant les pouvoirs des premières nations en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve, visant à faciliter l’accès à du financement garanti par des recettes locales ou d’autres recettes, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut des infrastructures des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;
que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;
que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;
que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;
que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;
que les gouvernements des premières nations ont mené, en 1988, une initiative visant à modifier la Loi sur les Indiens de façon à reconnaître leur compétence relative aux impôts fonciers;
que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;
que d’autres gouvernements au Canada bénéficient du levier de développement économique que représentent les recettes locales et les autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;
que les régimes de recettes locales des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui y vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;
que les premières nations et le gouvernement du Canada reconnaissent les avantages de l’établissement d’institutions autochtones en tant qu’éléments d’un cadre fiscal global,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- 2005, ch. 9, préambule
- 2012, ch. 19, art. 657
- 2018, ch. 27, art. 413(A) et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 2
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la gestion financière des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 658
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration financière des premières nations
Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)
- Commission de la fiscalité des premières nations
Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)
- Conseil de gestion financière des premières nations
Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)
- conseil de la première nation
conseil de la première nation S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- droit
droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)
- Gazette des premières nations
Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)
- immobilisation
immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)
- Institut de la statistique des premières nations
Institut de la statistique des premières nations[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 659]
- Institut des infrastructures des premières nations
Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)
- intérêt
intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)
- membre emprunteur
membre emprunteur Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (first nation)
- recettes locales
recettes locales Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)
- texte législatif relatif à l’imposition foncière
texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)
- texte législatif sur les recettes locales
texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur »
(2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.1.
Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur » : article 61
(2.2) Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.
Note marginale :Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
a) ajouter ou changer le nom de la bande;
b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
- 2005, ch. 9, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 659
- 2015, ch. 36, art. 177
- 2018, ch. 27, art. 385 et 414(A)
- 2019, ch. 29, art. 373
- 2023, ch. 16, art. 3
Droits des autochtones
Note marginale :Droits des autochtones
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2005, ch. 9, art. 3
- 2018, ch. 27, art. 413(A)
PARTIE 1Pouvoirs financiers des premières nations
Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière
4 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)d) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 4
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales
5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :
a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :
(i) l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,
(ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,
(iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,
(iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,
(v) l’imposition de taxes d’aménagement;
a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;
b) autorisant l’engagement des dépenses sur les recettes locales;
c) concernant la procédure par laquelle les intérêts des contribuables peuvent lui être présentés;
d) concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;
e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1), notamment par :
(i) la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
(ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,
(iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,
(iv) la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,
(v) la cessation de la fourniture des services,
(vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;
f) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu des alinéas a) à e);
g) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.
Note marginale :Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Note marginale :Appels
(4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :
a) la procédure d’appel applicable aux évaluations, en incorporant la procédure éventuellement fixée par règlement;
b) le taux fixe de rémunération et la durée déterminée du mandat des personnes désignées pour rendre les décisions en appel.
Note marginale :Demande au tribunal compétent
(5) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :
a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
Note marginale :Recouvrement : tribunal compétent
(6) La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.
Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(6.1) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.
Note marginale :Cession d’un droit ou intérêt
(7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.
Note marginale :Admission d’office
(8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
- 2005, ch. 9, art. 5
- 2015, ch. 36, art. 178
- 2018, ch. 27, art. 386 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 5
Note marginale :Préavis
6 (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :
a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;
b) d’afficher le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve de la première nation;
c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Note marginale :Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Note marginale :Contenu du préavis
(3) Le préavis doit :
a) indiquer la teneur du projet de texte législatif;
b) indiquer le lieu où peut être obtenu le texte du projet;
c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);
d) indiquer, le cas échéant, les date, heure et lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de la première nation étudiera le texte législatif.
Note marginale :Prise en compte des observations
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
- 2005, ch. 9, art. 6
- 2015, ch. 36, art. 179
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Autres observations
7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :
a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);
b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.
- 2005, ch. 9, art. 7
- 2018, ch. 27, art. 387
Note marginale :Renseignements à fournir
8 (1) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou d’un texte législatif apportant à celui-ci une modification sont les suivants :
a) la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;
c) les services à fournir sur les recettes locales ou dont la fourniture est prévue dans les accords de prestation de services actuels ou en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif;
d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
e) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Note marginale :Exemption
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :
a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
b) la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Note marginale :Preuve à fournir
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Note marginale :Production de documents
(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
a) à l’examen d’un texte législatif sur les recettes locales;
b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 35(1);
c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
- 2005, ch. 9, art. 8
- 2015, ch. 36, art. 180
- 2018, ch. 27, art. 388 et 414(A)
Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière
9 (1) Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :
a) régissant la gestion financière de la première nation;
b) déléguant à une personne ou à un organisme son pouvoir de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Conditions d’agrément
(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est pris;
b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
c) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 181]
Note marginale :Preuve de la prise du texte
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
Note marginale :Production de documents
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
a) à l’examen d’un texte législatif sur la gestion financière soumis au Conseil;
b) à la prise d’une décision quant à la conformité d’un tel texte avec la présente loi ou les règlements, ou les normes visées au paragraphe 55(1);
c) à l’accomplissement de ses autres fonctions.
Note marginale :Admission d’office
(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.
- 2005, ch. 9, art. 9
- 2015, ch. 36, art. 181
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 7
Note marginale :Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière
9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.
- 2015, ch. 36, art. 182
Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
10 (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.
Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)
(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
- 2005, ch. 9, art. 10
- 2015, ch. 36, art. 182
- 2018, ch. 27, art. 389 et 414(A)
Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
11 (1) Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;
b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.
Note marginale :Texte législatif en matière de dépenses
(2) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
Note marginale :Engagement financier
(3) Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
- 2005, ch. 9, art. 11
- 2015, ch. 36, art. 183
- 2023, ch. 16, art. 8
Note marginale :Capacité des premières nations
12 Il est entendu que, pour l’application de la partie 4, le membre emprunteur a la capacité de contracter et d’ester en justice.
Note marginale :Compte de recettes locales
13 (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Note marginale :Restrictions sur les dépenses
(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Équilibre budgétaire
(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
- 2005, ch. 9, art. 13
- 2015, ch. 36, art. 184
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Dépenses non autorisées par un texte législatif
13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :
a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;
b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.
- 2015, ch. 36, art. 185
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Recettes locales
14 (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).
Note marginale :Rapports vérifiés
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.
Note marginale :Accès au rapport
(2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :
a) aux membres de la première nation;
b) aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;
c) à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations;
d) au ministre.
- 2005, ch. 9, art. 14
- 2015, ch. 36, art. 186
- 2018, ch. 27, art. 390 et 414(A)
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
15 Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
- 2005, ch. 9, art. 15
- 2015, ch. 36, art. 187
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
PARTIE 2Commission de la fiscalité des premières nations
Définitions
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission La Commission de la fiscalité des premières nations. (Commission)
- contribuable
contribuable Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1). (taxpayer)
- 2005, ch. 9, art. 16
- 2023, ch. 16, art. 10
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
17 (1) Est constituée la Commission de la fiscalité des premières nations, composée de dix commissaires, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 17
- 2018, ch. 27, art. 391
Note marginale :Statut
18 (1) La Commission n’est mandataire de Sa Majesté qu’en ce qui concerne l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.
Note marginale :Nomination du président
19 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président, sur recommandation du ministre.
Note marginale :Mandat
(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination de commissaires
20 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, quatre commissaires, à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Autres commissaires
(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
Note marginale :Commissaire nommé par un organisme
(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
Note marginale :Échelonnement des mandats
(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
Note marginale :Qualités requises
(5) La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
- 2005, ch. 9, art. 20
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 11
Note marginale :Temps plein et temps partiel
21 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres commissaires exercent la leur à temps partiel.
Note marginale :Nouveau mandat
22 Le mandat des commissaires est renouvelable.
Note marginale :Rémunération des commissaires
23 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2005, ch. 9, art. 23
- 2023, ch. 16, art. 12(A)
Note marginale :Fonctions du président
24 Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim du président
25 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Siège
26 (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autre bureau
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 2005, ch. 9, art. 26
- 2018, ch. 27, art. 392
Note marginale :Procédure
27 La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations et fixer le quorum de ses réunions.
Note marginale :Personnel
28 (1) La Commission peut :
a) engager les membres du personnel nécessaires à l’exercice de ses activités;
b) définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
Mission
Note marginale :Mission
29 La Commission a pour mission :
a) d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;
b) de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;
c) de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;
d) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;
e) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en oeuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;
f) d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;
g) d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;
h) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en oeuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;
i) de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en oeuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;
j) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;
k) d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;
l) de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;
m) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
- 2005, ch. 9, art. 29
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 13
Attributions
Note marginale :Pouvoirs
30 Dans le cadre de sa mission, la Commission peut s’engager dans des partenariats et entreprises à frais partagés avec des organisations nationales et internationales à des fins de consultation ou de commercialisation en matière de produits ou de services mis au point pour les premières nations qui ont pris des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière.
- 2005, ch. 9, art. 30
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Examen des textes législatifs
31 (1) La Commission examine tous les textes législatifs sur les recettes locales.
Note marginale :Observations écrites
(2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).
Note marginale :Agrément
(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
Note marginale :Registre
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
- 2005, ch. 9, art. 31
- 2018, ch. 27, art. 393
Note marginale :Conditions d’agrément
32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
b) la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.
Note marginale :Documents à fournir
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
a) une copie certifiée du texte législatif enregistré aux termes du paragraphe 31(4);
b) un certificat indiquant que le texte législatif remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Note marginale :Révision judiciaire
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Preuve
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
- 2005, ch. 9, art. 32
- 2015, ch. 36, art. 188
- 2018, ch. 27, art. 394 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 14
Note marginale :Examen sur demande
33 (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :
a) est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué;
b) a demandé au conseil de la première nation de rectifier la situation;
c) est d’avis que celui-ci n’a pas rectifié la situation.
Note marginale :Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.
Note marginale :Renvoi au Conseil de gestion financière des premières nations
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
a) ordonne à la première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation;
b) peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion avec lui, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales de la première nation afin de rectifier la situation.
- 2005, ch. 9, art. 33
- 2018, ch. 27, art. 395 et 414(A)
Note marginale :Gazette des premières nations
34 (1) Les textes législatifs sur les recettes locales agréés par la Commission et les normes et procédures établies dans le cadre de l’article 35 sont publiés dans la Gazette des premières nations.
Note marginale :Fréquence de publication
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
Normes et procédure
Note marginale :Normes
35 (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;
b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;
c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);
c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;
c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;
e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
Note marginale :Procédure
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;
b) l’agrément de ces textes législatifs;
c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;
d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
- 2005, ch. 9, art. 35
- 2015, ch. 36, art. 189
- 2018, ch. 27, art. 396 et 414(A)
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
35.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
35.2 La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
36 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après prise en compte par ce dernier des observations de la Commission à cet égard :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le sous-alinéa 5(1)a)(i), les alinéas 5(1)e) ou (4)a), le paragraphe 5(7) ou l’article 10;
b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
(i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
(ii) la tenue d’enquêtes,
(iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
c) fixer les droits à percevoir par la Commission pour la prestation de services aux premières nations et à d’autres organisations;
d) régir l’exercice du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en vertu du paragraphe 5(1).
Note marginale :Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
Note marginale :Modification de la procédure
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
a) modifier la procédure pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête;
b) prolonger ou raccourcir toute période qu’ils prévoient;
c) déroger à toute étape de la procédure pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût;
d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
Note marginale :Formations désignées par le président
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
Note marginale :Cas d’incompatibilité
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
- 2005, ch. 9, art. 36
- 2015, ch. 36, art. 190
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
PARTIE 3Conseil de gestion financière des premières nations
Définition
Définition de Conseil
37 Pour l’application de la présente partie, Conseil s’entend du Conseil de gestion financière des premières nations.
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
38 (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 38
- 2010, ch. 12, art. 1733
- 2018, ch. 27, art. 397
Note marginale :Statut
39 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Nomination du président
40 Le gouverneur en conseil nomme le président à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; celui-ci est nommé sur recommandation du ministre.
Note marginale :Nomination d’autres conseillers
41 (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
Note marginale :Conseillers autochtones
(1.1) Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.
Note marginale :Conseillers nommés par un organisme
(2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
Note marginale :Échelonnement des mandats
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
Note marginale :Qualités requises
(4) Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations ou des entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
- 2005, ch. 9, art. 41
- 2010, ch. 12, art. 1734
- 2017, ch. 26, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 17
Note marginale :Vice-président
42 (1) Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Nouveau mandat
43 Le mandat des conseillers est renouvelable.
Note marginale :Temps plein et temps partiel
44 Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.
- 2005, ch. 9, art. 44
- 2023, ch. 16, art. 18
Note marginale :Rémunération des conseillers
45 (1) Le président, le vice-président et les autres conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2005, ch. 9, art. 45
- 2023, ch. 16, art. 19
Note marginale :Procédure
46 Le conseil d’administration peut établir les règles qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations.
Note marginale :Siège
47 Le siège du Conseil est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel
48 (1) Le conseil d’administration peut :
a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil;
b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Note marginale :Mission
49 Le Conseil a pour mission :
a) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;
a.1) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;
b) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;
c) d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c) à développer, à mettre en oeuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations et de ces entités;
d) de mettre au point et d’appuyer l’application de critères généraux à l’égard de l’établissement de cotes de crédit pour les premières nations;
e) de fournir des services d’examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;
f) de fournir des services d’évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;
g) de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;
g.1) de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en oeuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;
h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;
i) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations ou les entités visées aux alinéas 50.1(1)a) à c);
j) d’élaborer, de mettre en oeuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;
k) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en oeuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
l) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
- 2005, ch. 9, art. 49
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 20
Attributions
Note marginale :Examen des méthodes
50 (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
a) l’étendue de son examen;
b) son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Note marginale :Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
b) soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
c) soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
Note marginale :Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures de redressement
(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
Note marginale :Caractère définitif
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
- 2005, ch. 9, art. 50
- 2015, ch. 36, art. 191
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Examen et surveillance
50.01 (1) Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
a) de la mise en oeuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;
b) de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);
c) de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Note marginale :Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
c) le rapport mentionné au paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe
50.1 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :
a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;
b) un conseil tribal;
c) un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;
d) une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;
e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :
a) l’étendue de son examen;
b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Note marginale :Normes
(3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);
b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.
Note marginale :Procédure
(4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Gazette des premières nations
(6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.
- 2018, ch. 27, art. 398
- 2023, ch. 16, art. 22
Note marginale :Examen et surveillance
50.2 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
a) de la mise en oeuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;
b) de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)b);
c) de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.1(3)a).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.
Note marginale :Procédure
(3) Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
a) les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);
b) l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;
c) le rapport mentionné au paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Intervention requise
51 Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.
- 2005, ch. 9, art. 51
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Conclusion d’un arrangement de cogestion
52 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :
a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;
b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;
c) lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière;
d) lui recommander de modifier les programmes et services;
e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;
f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
Note marginale :Fin de l’arrangement
(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
a) soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;
c) soit l’arrangement prévu à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4) n’est plus nécessaire;
d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 est nécessaire.
Note marginale :Caractère définitif
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
- 2005, ch. 9, art. 52
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Gestion par le Conseil
53 (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;
b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations;
c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Pouvoirs
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);
b) d’agir à la place du conseil de la première nation pour :
(i) en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),
(ii) gérer les recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation,
(iii) emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,
(iv) prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;
b.1) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
c) de céder des droits ou intérêts en vertu du paragraphe 5(7);
d) d’exercer toute attribution qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.
e) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 399]
Note marginale :Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Note marginale :Restriction
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
Note marginale :Examen semestriel
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Note marginale :Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
a) à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;
b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;
c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).
Note marginale :Caractère définitif
(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Avis
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 53
- 2015, ch. 36, art. 192
- 2018, ch. 27, art. 399 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 27
Note marginale :Renseignements requis
54 La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.
- 2005, ch. 9, art. 54
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Normes et procédure
Note marginale :Normes
55 (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;
c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;
d) le rapport visé au paragraphe 14(1).
Note marginale :Procédure
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;
b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);
c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Gazette des premières nations
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 55
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
55.1 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
55.2 Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
56 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :
a) régir la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;
b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.
- 2005, ch. 9, art. 56
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Règlements
56.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion des recettes locales —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 400
PARTIE 4Administration financière des premières nations
Définitions
Note marginale :Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Administration
Administration L’Administration financière des premières nations. (Authority)
- membre
membre Membre emprunteur ou membre investisseur. (member)
- membre investisseur
membre investisseur Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration. (investing member)
- prêt à court terme
prêt à court terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
- prêt à long terme
prêt à long terme[Abrogée, 2023, ch. 16, art. 34]
- recettes fiscales foncières
recettes fiscales foncières Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property tax revenues)
- représentant
représentant S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci. (representative)
- titre
titre Titre émis par l’Administration en vertu de l’alinéa 75(1)b). (security)
- 2005, ch. 9, art. 57
- 2015, ch. 36, art. 193
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 34
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
58 Est constituée l’Administration financière des premières nations, personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.
Note marginale :Membres
59 Sont membres de l’Administration les membres emprunteurs et les membres investisseurs.
Note marginale :Statut
60 (1) L’Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté et n’est pas une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; son personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
- 2005, ch. 9, art. 60 et 154(A)
Note marginale :Conseil d’administration
61 (1) L’Administration est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq à onze administrateurs, dont le président et le vice-président, choisis parmi les représentants des membres emprunteurs.
Note marginale :Mise en candidature
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer la candidature d’un représentant d’un membre emprunteur à l’élection des postes de président ou de vice-président ou d’un poste d’administrateur autre que ces postes.
Note marginale :Élection des administrateurs
(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
- 2005, ch. 9, art. 61
- 2018, ch. 27, art. 401
Note marginale :Intérim de la présidence
62 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Mandat
63 (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Note marginale :Fin du mandat
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;
b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;
c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.
- 2005, ch. 9, art. 63
- 2018, ch. 27, art. 402
Note marginale :Quorum
64 Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué par les deux tiers des administrateurs.
Note marginale :Vote à la majorité
65 Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des administrateurs présents.
Note marginale :Non-application
66 (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Administration.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
a) paragraphe 15(1) (capacité d’une personne physique);
b) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à l’Administration, restriction des pouvoirs de l’Administration et validité de ses actes);
c) paragraphe 21(1) (accès aux livres de l’Administration par les membres et les créanciers);
d) article 23 (validité des documents de l’Administration malgré l’absence du sceau);
e) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
f) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
g) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
h) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);
i) paragraphe 114(1) (lieu des réunions des administrateurs);
j) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);
k) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);
l) paragraphes 119(1) et (4) (responsabilité des administrateurs);
m) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
n) article 123 (dissidence des administrateurs);
o) article 124 (indemnisation des administrateurs);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle);
s) articles 161 et 162 (qualifications et nomination du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et infraction);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
y) paragraphes 257(1) et (2) (force probante d’un certificat de l’Administration).
- 2005, ch. 9, art. 66
- 2009, ch. 23, art. 328 et 354
Note marginale :Rémunération des administrateurs
67 Les administrateurs reçoivent pour leur présence aux réunions du conseil d’administration les honoraires fixés par les règlements administratifs de l’Administration.
Note marginale :Obligation générale des administrateurs et dirigeants
68 (1) Les administrateurs et dirigeants de l’Administration doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Administration;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente et avisée.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Administration présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports de personnes dont les déclarations sont dignes de foi en raison de leur profession ou de leur situation, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.
Note marginale :Président
69 (1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général de l’Administration; celui-ci est le premier dirigeant de l’Administration.
Note marginale :Personnel
(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
Note marginale :Assemblée générale annuelle
70 L’Administration tient une assemblée générale annuelle des représentants pour :
a) la présentation du rapport d’activités et des états financiers;
b) l’élection des administrateurs;
c) les autres questions prévues par les administrateurs.
Note marginale :Règlements administratifs
71 Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs :
a) concernant la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci, y compris par téléconférence;
b) fixant les honoraires des administrateurs pour leur présence à ses réunions, ainsi que le remboursement de leurs frais raisonnables de déplacement et de séjour;
c) concernant les obligations des administrateurs et celles du personnel ainsi que, pour ce dernier, les conditions et les modalités de cessation d’emploi;
d) concernant les formalités de signature et d’apposition de sceau à suivre pour les titres et coupons d’intérêt émis par l’Administration;
e) régissant, d’une façon générale, l’exercice des activités de l’Administration.
Note marginale :Siège
72 Le siège de l’Administration est situé sur des terres de réserve, à un lieu choisi par le conseil d’administration.
Note marginale :Budget annuel
73 Au début de chaque année, le président-directeur général prépare le budget et le présente au conseil d’administration pour approbation.
Mission
Note marginale :Mission
74 L’Administration a pour mission :
a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :
(i) des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(ii) des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;
(iii) [Abrogé, 2023, ch. 16, art. 35]
b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, des prêts à toute fin prévue par règlement;
c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;
d) de fournir des services de placement aux premières nations et à toute entité visée à l’un des alinéas 50.1(1)a) à e);
e) de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.
- 2005, ch. 9, art. 74
- 2018, ch. 27, art. 403 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 35
Attributions
Note marginale :Pouvoirs du conseil
75 (1) Le conseil d’administration peut, pour l’application de la présente partie et par résolution :
a) emprunter les sommes qu’autorise la résolution;
b) émettre des titres de l’Administration;
c) prêter les titres pour augmenter les revenus, à la condition que le prêt soit entièrement garanti;
d) conclure des contrats pour la gestion des risques, y compris des contrats de swap;
e) prévoir :
(i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,
(ii) l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,
(iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,
(iv) l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,
(v) le moment où les titres seront émis.
Note marginale :Teneur de la résolution
(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :
a) le taux d’intérêt;
b) les date et lieu du remboursement du capital et du paiement des intérêts;
c) la devise dans laquelle se font le remboursement du capital et le paiement des intérêts.
Note marginale :Teneur possible de la résolution
(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
a) les titres sont rachetables avant échéance au moment et au prix qui y sont fixés;
b) les titres peuvent être remboursés ou renouvelés en tout ou en partie;
c) les titres sont émis pour un montant suffisant pour couvrir le montant des titres remboursés par anticipation et viennent à échéance au plus tard à la date que portaient les titres remboursés par anticipation;
d) les titres et les coupons d’intérêt sont dans la forme qui y est fixée et doivent être échangeables pour des titres de la même émission aux conditions qui y sont établies.
Note marginale :Montant de l’émission
(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Caractère définitif
(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
Note marginale :Prix de vente
(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
Note marginale :Délégation
(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
Note marginale :Demande
76 (1) Toute première nation peut demander à devenir membre emprunteur.
Note marginale :Critères
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
- 2005, ch. 9, art. 76
- 2015, ch. 36, art. 194
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur
77 (1) La première nation qui a obtenu du financement garanti par des recettes fiscales foncières ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par de telles recettes.
Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur
(2) La première nation qui a obtenu du financement garanti par d’autres recettes ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par ces autres recettes.
- 2005, ch. 9, art. 77
- 2015, ch. 36, art. 195
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Priorité
78 (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.
Note marginale :Dettes envers Sa Majesté
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
- 2005, ch. 9, art. 78
- 2015, ch. 36, art. 196
- 2018, ch. 27, art. 404 et 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 37
Note marginale :Restrictions relatives aux prêts
79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.
- 2005, ch. 9, art. 79
- 2015, ch. 36, art. 197
- 2018, ch. 27, art. 405
- 2023, ch. 16, art. 38
Note marginale :Exclusivité
80 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 80
- 2015, ch. 36, art. 197
- 2023, ch. 16, art. 39
Note marginale :Restrictions : prêts à court terme
81 L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).
- 2005, ch. 9, art. 81
- 2023, ch. 16, art. 39
Note marginale :Fonds d’amortissement
82 (1) L’Administration doit constituer un fonds d’amortissement — ou un autre moyen de remboursement prévu par règlement — en vue du remboursement des sommes dues aux détenteurs de chacun de ses titres.
Note marginale :Comptes distincts
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
Note marginale :Placement du fonds
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
b) titres émis par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
b.1) titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
d) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.
- 2005, ch. 9, art. 82
- 2015, ch. 36, art. 198
Note marginale :Excédents
83 (1) L’Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d’amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l’ordre de priorité suivant :
a) renflouement du fonds de réserve;
b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d’amortissement.
Note marginale :Recouvrement
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Fonds de réserve
84 (1) L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :
a) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
b) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.
Note marginale :Approvisionnement du fonds
(2) Sous réserve de tout règlement prévoyant des pourcentages différents, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.
Note marginale :Pourcentage inférieur prévu par résolution
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.
Note marginale :Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.
Note marginale :Placements
(4) Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.
Note marginale :Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
- 2005, ch. 9, art. 84
- 2015, ch. 36, art. 199
- 2018, ch. 27, art. 406
- 2023, ch. 16, art. 40
Note marginale :Fonds de bonification du crédit
85 (1) L’Administration constitue un fonds de bonification du crédit.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Revenus de placement
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
b) pour le paiement des frais d’exploitation de l’Administration;
c) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Principal
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;
b) à toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Remboursement du fonds de bonification du crédit
(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
- 2005, ch. 9, art. 85
- 2015, ch. 36, art. 200
Note marginale :Défaut de versement
86 (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu’elle lui impose au titre de la présente partie, l’Administration est tenue :
a) d’aviser le membre du défaut;
b) d’envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu’une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.
Note marginale :Examen des motifs du défaut
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
Note marginale :Notification des motifs
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.
Note marginale :Gestion requise
(4) L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;
b) elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).
- 2005, ch. 9, art. 86
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Fonds commun de placement à court terme
87 (1) L’Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.
Note marginale :Placements
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;
b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;
c) titres émis par l’Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;
d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;
e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;
f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.
Disposition générale
Note marginale :Rapport d’activités
88 (1) Dans les quatre mois suivant la fin d’un exercice, le président présente aux membres de l’Administration et au ministre le rapport d’activités de l’Administration pour l’exercice précédent.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
Note marginale :Cession — créances sur Sa Majesté
88.1 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application de l’alinéa 74b), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.
Note marginale :Non-opposabilité de la cession
(2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :
a) aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
Note marginale :Règlements
89 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);
b) fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;
c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.
d) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 407]
- 2005, ch. 9, art. 89
- 2015, ch. 36, art. 201
- 2018, ch. 27, art. 407
PARTIE 5Versement de fonds
Note marginale :Résolution du conseil
90 (1) Le conseil de la première nation peut, par présentation d’une résolution au ministre, demander le versement à la première nation, à la fois :
a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Preuve jointe à la résolution
(2) Le conseil de la première nation joint à la résolution qu’il présente au ministre une preuve du fait que, à la fois :
a) il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) il a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
- 2005, ch. 9, art. 90
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Approbation des membres
91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Note marginale :Électeurs admissibles
(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Note marginale :Avis juridiques et financiers
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Note marginale :Devoir d’information
(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
a) de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
b) du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
c) des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
d) du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Note marginale :Approbation par la majorité
(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Note marginale :Participation minimale
(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Note marginale :Pourcentage supérieur
(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
- 2005, ch. 9, art. 91
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Versement initial
92 (1) Après la présentation au ministre d’une résolution par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 90(1), les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor si le ministre est convaincu, à la fois :
a) que le conseil a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que le texte a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations;
b) que le conseil a obtenu des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation;
c) que le versement des fonds à la première nation a été approuvé au titre de l’article 91.
Note marginale :Fonds perçus après le versement initial
(2) Après le versement prévu au paragraphe (1), les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si le texte législatif visé à l’alinéa (1)a) est abrogé et que, au moment de son abrogation, il n’est pas simultanément remplacé par un autre texte législatif sur la gestion financière de la première nation pris en vertu de l’alinéa 9(1)a) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 92
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Gestion ultérieure
93 Une fois le versement de fonds effectué en application de l’article 92, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la gestion de ces fonds.
- 2005, ch. 9, art. 93
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Responsabilité pour les actes passés
94 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé à l’article 93.
- 2005, ch. 9, art. 94
- 2010, ch. 12, art. 1735
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
Note marginale :Loi sur les Indiens
95 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en application de l’article 92.
- 2005, ch. 9, art. 95
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
PARTIE 5.1Pouvoirs des premières nations en matière de services
Note marginale :Définition de service
96 Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.
- 2005, ch. 9, art. 96
- 2010, ch. 12, art. 1736
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Textes législatifs en matière de prestation de services
97 (1) Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :
a) réglementant ou interdisant la prestation de services;
b) imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;
c) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :
(i) d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,
(ii) d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,
(iii) de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,
(iv) de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,
(v) de mettre fin à la prestation de services.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.
Note marginale :Non-respect d’une mesure
(3) En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.
Note marginale :Demande au tribunal compétent
(4) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :
a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;
b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.
Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(5) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Publication
(7) La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.
- 2005, ch. 9, art. 97
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Entrée en vigueur
98 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
- 2005, ch. 9, art. 98
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Admission d’office
99 Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.
- 2005, ch. 9, art. 99
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
100 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.
- 2005, ch. 9, art. 100
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
PARTIE 5.2Institut des infrastructures des premières nations
Définition
Note marginale :Définition de Institut
101 Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
- 2005, ch. 9, art. 101
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
102 (1) Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
- 2005, ch. 9, art. 102
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Statut
103 L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 2005, ch. 9, art. 103
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Nomination des premiers conseillers
104 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
- 2005, ch. 9, art. 104
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil
105 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Comité consultatif
(2) Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Conseillers subséquents nommés par un organisme
(3) Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
- 2005, ch. 9, art. 105
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Qualités requises
106 Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
- 2005, ch. 9, art. 106
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Vice-président
107 Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
- 2005, ch. 9, art. 107
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Révocation de certains conseillers
108 Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.
- 2005, ch. 9, art. 108
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Nouveau mandat
109 (1) Le mandat des conseillers est renouvelable.
Note marginale :Prolongation du mandat
(2) Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
- 2005, ch. 9, art. 109
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Temps plein et temps partiel
110 Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.
- 2005, ch. 9, art. 110
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Rémunération des conseillers
111 (1) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 2005, ch. 9, art. 111
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Fonctions du président
112 (1) Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Président intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
- 2005, ch. 9, art. 112
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Pouvoirs du conseil d’administration
113 Le conseil d’administration peut :
a) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;
b) en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :
(i) établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,
(ii) prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,
(iii) prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.
- 2005, ch. 9, art. 113
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2023, ch. 16, art. 43
Note marginale :Siège
113.1 Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Personnel
113.2 (1) Le conseil d’administration peut :
a) engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;
b) définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Note marginale :Mission
113.3 L’Institut a pour mission :
a) d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;
b) d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;
c) de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;
d) d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;
e) de soutenir le développement des capacités des premières nations et des entités visées au paragraphe 50.1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;
f) de promouvoir des options pour aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;
g) de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;
h) de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastuctures;
i) de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en oeuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;
j) de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.
Attributions
Note marginale :Pouvoirs
113.4 (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.1(1).
Note marginale :Services
(2) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :
a) d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;
b) de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;
c) d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;
d) de soutien en matière de gestion des actifs.
Note marginale :Examen : projet d’infrastructure
113.5 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), examiner un projet d’infrastructure auquel elle participe, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :
a) l’étendue de son examen;
b) son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Note marginale :Délivrance d’un certificat
(3) S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation ou à l’entité un certificat en ce sens.
Note marginale :Révocation du certificat
(4) L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.
Note marginale :Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Note marginale :Caractère définitif
(6) L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.
Note marginale :Vérification : projet en cours
113.6 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.5(3).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.
Note marginale :Caractère définitif
(3) Le contenu du rapport est définitif et sans appel.
Note marginale :Examen des textes législatifs
113.7 (1) L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.8(1).
Note marginale :Avis de conformité
(2) S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.
Normes et procédure
Note marginale :Normes
113.8 (1) L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);
b) la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;
c) la gestion des actifs;
d) la certification et la vérification des projets d’infrastructure.
Note marginale :Procédure
(2) L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
a) les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);
b) les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.4(2);
c) les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.5;
d) les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.6.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Gazette des premières nations
(4) L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.
Collecte, analyse et publication de données
Note marginale :Attributions
113.9 (1) En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Note marginale :Aucun renseignement permettant l’identification
(2) Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Note marginale :Exception
(3) L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Note marginale :Accord : partage de renseignements
113.91 L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Note marginale :Règlements
113.92 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.
PARTIE 6Gestion et contrôle financiers
Note marginale :Définitions
114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- conseil d’administration
conseil d’administration Y sont assimilés :
a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l’article 17;
b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l’article 38;
c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)
- institution
institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)
- 2005, ch. 9, art. 114
- 2023, ch. 16, art. 44
Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale
115 (1) Le personnel d’une institution ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Interdiction de garanties
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.
- 2005, ch. 9, art. 115 et 154(A)
Note marginale :Exercice
116 Sauf disposition contraire d’un règlement, l’exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.
Note marginale :Utilisation des recettes
117 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’institution peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Note marginale :Plan d’entreprise
118 (1) En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.
Note marginale :Portée et contenu du plan
(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
a) les buts pour lesquels elle a été constituée;
b) ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
c) ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.
Note marginale :Contenu du budget
(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
Note marginale :Présentation matérielle
(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
Note marginale :Modification du plan
(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
- 2005, ch. 9, art. 118
- 2023, ch. 16, art. 45
Note marginale :Documents comptables
119 (1) Chaque institution veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Note marginale :Documents comptables
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) ses actifs soient protégés et contrôlés;
b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
d) ses activités soient réalisées avec efficacité.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.
Note marginale :États financiers
(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Présentation matérielle
(5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Directives
(6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
120 (1) Chaque institution fait établir, en conformité avec les directives du ministre, un rapport annuel de vérification sur :
a) ses états financiers;
b) les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Teneur
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention de l’institution ou du ministre.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Note marginale :Présentation au ministre
(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
- 2005, ch. 9, art. 120
- 2023, ch. 16, art. 46(A)
Note marginale :Examen spécial
121 (1) Chaque institution fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin d’établir si les exigences de l’article 119 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée. Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux, des examens spéciaux complémentaires pouvant avoir lieu à la demande du conseil d’administration de l’institution ou du ministre.
Note marginale :Plan d’action
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.
Note marginale :Désaccord
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).
Note marginale :Rapport
122 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats — et un résumé du rapport — qu’il soumet au conseil d’administration de l’institution et au ministre.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 119(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Publication du rapport
(3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.
- 2005, ch. 9, art. 122
- 2023, ch. 16, art. 47(A)
Note marginale :Examinateur
123 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est chargé de l’examen spécial le vérificateur d’une institution.
Note marginale :Autre vérificateur
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Note marginale :Consultation du vérificateur général
124 Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Note marginale :Droit aux renseignements
125 (1) Les commissaires, conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires d’une institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de l’institution, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l’institution qui sont sous leur contrôle. Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements
(2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.
- 2005, ch. 9, art. 125
- 2018, ch. 27, art. 409(A)
Note marginale :Restrictions
126 La présente partie ou les directives du ministre n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une institution à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :
a) des buts de l’institution ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans la présente loi;
b) des décisions prises par l’institution concernant ses activités ou ses orientations.
Note marginale :Immunité relative
127 Les vérificateurs et les examinateurs d’une institution jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie.
Note marginale :Constitution de comité
128 (1) Chaque institution constitue un comité de vérification formé d’au moins trois commissaires ou conseillers qui ne sont pas des dirigeants de l’institution et qui ont les compétences requises pour exercer les fonctions prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Fonctions
(2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :
a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de l’institution et conseiller le conseil d’administration à leur égard;
b) surveiller la vérification interne de l’institution;
c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de l’institution et conseiller le conseil d’administration à son égard;
d) dans le cas d’une institution visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport et conseiller le conseil d’administration à cet égard;
e) exécuter les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration de l’institution.
Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur
(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.
Note marginale :Présence obligatoire
(4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.
Note marginale :Tenue des réunions
(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Note marginale :Avis des changements importants
129 Le premier dirigeant de l’institution avise dans les plus brefs délais possible le ministre et les commissaires ou conseillers de l’institution qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de l’institution, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci ou sur ses besoins financiers.
Note marginale :Rapport annuel
130 (1) Dans les quatre premiers mois suivant la fin de chaque exercice, l’institution remet au ministre un rapport annuel des activités qu’elle a exercées pendant l’exercice.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de l’institution;
b) le rapport annuel du vérificateur;
c) un énoncé de la mesure dans laquelle l’institution a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
d) les renseignements chiffrés qu’exige le ministre sur les résultats de l’institution;
e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Réunion annuelle
131 (1) Le conseil d’administration d’une institution doit convoquer une réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’institution et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.
Note marginale :Tenu de la réunion
(1.1) Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :
a) l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;
b) la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;
c) le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.
Note marginale :Renseignements à communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
a) le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;
b) le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.
- 2005, ch. 9, art. 131
- 2023, ch. 16, art. 48
PARTIE 7Dispositions générales
Généralités
Note marginale :Conflits d’intérêts
132 (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
- 2005, ch. 9, art. 132
- 2006, ch. 9, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 661
- 2023, ch. 16, art. 49
Note marginale :Responsabilité de la Couronne
133 (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Assurance
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
- 2005, ch. 9, art. 133
- 2012, ch. 19, art. 662
- 2023, ch. 16, art. 49
Note marginale :Interdiction de crédit
134 Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).
- 2005, ch. 9, art. 134
- 2012, ch. 19, art. 662
- 2023, ch. 16, art. 49
Note marginale :Aucun recours
135 Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de la Commission de la fiscalité des premières nations en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, touchés par un texte législatif agréé en vertu du paragraphe 31(3), ou en compensation des obligations que lui impose ce texte.
Note marginale :Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.
136 Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :
a) les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
b) les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;
c) les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.
- 2005, ch. 9, art. 136
- 2012, ch. 19, art. 663
- 2018, ch. 27, art. 410
- 2023, ch. 16, art. 50
Note marginale :Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil
136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.
- 2018, ch. 27, art. 410
Note marginale :Limites de responsabilité — frais
136.2 Les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations et les personnes agissant au nom de celui-ci ne sont pas personnellement responsables :
a) des frais adjugés dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre un ou plusieurs d’entre eux pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées ou qui sont conférées au Conseil en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à moins que le tribunal n’en décide autrement;
b) des frais adjugés contre le Conseil dans le cadre d’une poursuite civile.
- 2018, ch. 27, art. 410
Note marginale :Limite de responsabilité
137 Les membres du conseil d’une première nation et les employés de celle-ci bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, de ses règlements d’application ou d’un texte législatif pris par le conseil d’une première nation en vertu de la présente loi.
- 2005, ch. 9, art. 137
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Primauté
138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales ou d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) d’une première nation.
Note marginale :Primauté
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
- 2005, ch. 9, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 52
Note marginale :Loi sur les langues officielles
139 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.
Note marginale :Langues officielles
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.
- 2005, ch. 9, art. 139
- 2012, ch. 19, art. 664
- 2023, ch. 16, art. 53
Règlements
Note marginale :Règlements
140 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;
b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
- 2005, ch. 9, art. 140
- 2012, ch. 19, art. 665
- 2015, ch. 36, art. 202
- 2023, ch. 16, art. 54
Note marginale :Règlements
141 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :
a) ajouter ou changer le nom du groupe autochtone;
b) retrancher le nom du groupe, pourvu que toutes les sommes dues par celui-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2005, ch. 9, art. 141
- 2018, ch. 27, art. 411 et 413(A)
- 2023, ch. 16, art. 55
Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)
141.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Modification des annexes des règlements
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :
a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;
b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
- 2018, ch. 27, art. 412
- 2023, ch. 16, art. 56
Note marginale :Règlements — terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations
141.2 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une première nation la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, relativement aux terres de réserve mises de côté à son usage et à son profit et à l’usage et au profit d’une ou de plusieurs autres premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 412
Note marginale :Règlements
142 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa 74b);
b) pour l’application de cet alinéa, adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou en restreindre l’application.
PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Personnel de la CCFI
143 (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d’emploi équivalentes.
Note marginale :Règles de procédure
(2) Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.
Note marginale :Administrateurs
144 Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. — personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 58 continuent de faire partie du conseil d’administration jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
145 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.
Note marginale :Modification des règlements administratifs existants
(2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de l’article
(3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 145
- 2015, ch. 36, art. 203
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
145.1 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(2) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(3) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Note marginale :Maintien des règlements administratifs existants
(4) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
- 2015, ch. 36, art. 204
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
Note marginale :Examen
146 Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.
- 2005, ch. 9, art. 146
- 2012, ch. 19, art. 666
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
147 [Modification]
148 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
149 [Modification]
Loi sur les Indiens
150 [Modification]
151 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
152 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
153 [Modification]
Dispositions de coordination
154 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *155 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 154, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 154 en vigueur à la sanction le 23 mars 2005; loi, à l’exception de l’article 154, en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-59.]
ANNEXE(paragraphes 2(1) et (3))
- 2005, ch. 9, ann.
- DORS/2007-276, art. 1
- DORS/2008-264
- DORS/2009-25, 284
- DORS/2010-183, 254
- DORS/2011-27, 211, 290
- DORS/2012-30, 122, 273
- DORS/2013-59, 176
- DORS/2014-77, 208
- DORS/2015-52, 94
- DORS/2016-8, 213, 303
- DORS/2017-23, 74, 186
- DORS/2018-50, 180, 234, 235, 260
- DORS/2019-15, art. 1
- DORS/2019-31, art. 1
- DORS/2019-73, art. 1
- DORS/2019-85, art. 1
- DORS/2019-112, art. 1
- DORS/2019-182, art. 1
- DORS/2019-203, art. 1
- DORS/2019-304, art. 1
- DORS/2019-324, art. 1
- DORS/2020-13, art. 1
- DORS/2020-24, art. 1
- DORS/2020-37, art. 1
- DORS/2020-163, art. 1
- DORS/2020-168, art. 1
- DORS/2020-245, art. 1
- DORS/2020-268, art. 1
- DORS/2021-29, art. 1
- DORS/2021-39, art. 1(F)
- DORS/2021-39, art. 2
- DORS/2021-39, art. 3
- DORS/2021-39, art. 4
- DORS/2021-39, art. 5
- DORS/2021-39, art. 6
- DORS/2021-39, art. 7
- DORS/2021-39, art. 8
- DORS/2021-39, art. 9
- DORS/2021-39, art. 10
- DORS/2021-39, art. 11
- DORS/2021-39, art. 12
- DORS/2021-39, art. 13
- DORS/2021-39, art. 14
- DORS/2021-39, art. 15
- DORS/2021-39, art. 16
- DORS/2021-110, art. 1
- DORS/2021-171, art. 1
- DORS/2021-171, art. 2
- DORS/2021-171, art. 3
- DORS/2021-171, art. 4
- DORS/2021-171, art. 5
- DORS/2021-171, art. 6
- DORS/2021-171, art. 7
- DORS/2021-214, art. 1
- DORS/2022-7, art. 1
- DORS/2022-116, art. 1
- DORS/2022-193, art. 1
- DORS/2022-260, art. 1
- 2023, ch. 22, art. 24
- DORS/2023-69, art. 1
- DORS/2023-164, art. 1
- Date de modification :