Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Conflits d’intérêts
132 (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Administration financière des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations ou au Conseil de gestion financière des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
- 2005, ch. 9, art. 132
- 2006, ch. 9, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 661
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