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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 132 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conflits d’intérêts

  •  (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

  • 2005, ch. 9, art. 132
  • 2006, ch. 9, art. 8
  • 2012, ch. 19, art. 661
  • 2023, ch. 16, art. 49

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