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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 35 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Normes

  •  (1) La Commission peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales;

    • b) les mesures de contrôle d’application à inclure dans ces textes législatifs;

    • c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d);

    • c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;

    • d) la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 doivent lui être fournis;

    • e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

    • a) la présentation pour agrément des textes législatifs sur les recettes locales;

    • b) l’agrément de ces textes législatifs;

    • c) la prise en compte des intérêts des contribuables dans ses décisions;

    • d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des intérêts et des droits sur les terres de réserve.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

  • 2005, ch. 9, art. 35
  • 2015, ch. 36, art. 189

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