Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 104.1 du 2003-01-01 au 2004-05-05 :
Note marginale :Définition d’administrateurs-dirigeants
104.1 À la présente section, administrateurs-dirigeants s’entend :
a) du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d’une société d’État mère;
b) des personnes occupant, au sein d’une société d’État mère constituée sous le régime d’une loi fédérale, une charge créée sous ce régime et dont le titulaire, aux termes de la même loi, est nommé par le gouverneur en conseil et détient par déclaration un poste d’administrateur de la société.
- 1991, ch. 24, art. 29
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