Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 89.1 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Mise en oeuvre

  •  (1) Les administrateurs d’une société d’État mère à qui des instructions sont données veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de celle-ci si ce faisant ils observent l’article 115.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

  • Note marginale :Définition d’instructions

    (3) Au présent article, instructions s’entend des instructions données :

  • 1991, ch. 24, art. 24
  • 1998, ch. 10, art. 173

Date de modification :