Loi sur les pêches
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent des pêches
agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)
- analyste
analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)
- autochtone
autochtone Se dit, à l’égard de la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, de celle pratiquée à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec une organisation autochtone ou ses membres, conformément à la reconnaissance et à la confirmation des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à des fins prévues dans toute mesure de mise en œuvre des droits convenue entre la Couronne et les peuples autochtones. (Indigenous)
- bateau de pêche
bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)
- commerciale
commerciale Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson. (commercial)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- eaux de pêche canadiennes
eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)
- excuse légitime
excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]
- garde-pêche
garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)
- habitat
habitat S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)
- lois
lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. (laws)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- obstacle
obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson. (obstruction)
- passe migratoire
passe migratoire Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson. (fishway)
- pêche
pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)
- pêcherie
pêcherie[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
- période d’interdiction
période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeturepériode d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- poissons
poissons
a) Les poissons proprement dits et leurs parties;
b) par assimilation :
(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
(ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)
- récréative
récréative Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles. (recreational)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)
Note marginale :Dommages sérieux
(2) Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5
- 1991, ch. 1, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 133, ch. 31, art. 175
- 2019, ch. 14, art. 1
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