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Loi sur les pêches

Version de l'article 2 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent des pêches

    agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)

    analyste

    analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)

    autochtone

    autochtone[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]

    bateau de pêche

    bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)

    commerciale

    commerciale[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]

    corps dirigeant autochtone

    corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

    eaux de pêche canadiennes

    eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)

    excuse légitime

    excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]

    garde-pêche

    garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)

    habitat

    habitat Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)

    inspecteur

    inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)

    lois

    lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. (laws)

    ministre

    ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    obstacle

    obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson. (obstruction)

    passe migratoire

    passe migratoire Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson. (fishway)

    pêche

    pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)

    pêcherie

    pêcherie[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]

    période d’interdiction

    période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeturepériode d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

    poissons

    poissons

    • a) Les poissons proprement dits et leurs parties;

    • b) par assimilation :

      • (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

      • (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)

    récréative

    récréative[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]

    véhicule

    véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5
  • 1991, ch. 1, art. 1
  • 2012, ch. 19, art. 133, ch. 31, art. 175
  • 2019, ch. 14, art. 1

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